30 déc. 2010

« NE TOUCHEZ PAS À MES ARBRES ! » Parmi mes meilleures images de l'année 2010, selon le photographe Jean-Marie Villeneuve du journal Le Soleil


Dans l'édition du 28 décembre 2010 du journal Le Soleil, le photographe Jean-Marie Villeneuve a choisi cinq de ses meilleures images sous le thème 2010 EN PHOTOS dont celle de l'un des nôtres, Monsieur Pascal Veilleux, prise la veille des audiences de la Cour supérieure. Monsieur Villeneuve a pris cette photo couché au sol, au pied de Pascal, dans la forêt de majestueux pins rouges qui entourent sa résidence.

Voici les propos du photographe :
« NE TOUCHEZ PAS À MES ARBRES !
Pascal Veilleux ne prise guère le projet de prolongement de l'autoroute 73 de Beauceville à Saint-Georges. C'est que celui-ci aura pour effet d'amputer sa plantation forestière du tiers. En montrant le citoyen en contre-plongée, l'image donne aussi l'ampleur de la perte qu'il appréhende. »

De l'avis des Partisans du tracé Ouest, cette photo est non seulement magnifique mais aussi la plus représentative du litige qui nous oppose au ministère des Transports. Elle était également accompagnée, selon nous, du meilleur article de presse, écrit par la journaliste Madame Marie-Josée Nantel, qui accompagnait Monsieur Villeneuve lors de sa visite. Néophyte de ce complexe dossier de l'autoroute 73, Madame Nantel a discerné et décrit clairement tous ses aspects importants dans ce seul article. À lire en [cliquant ici].

Alors un GRAND MERCI à Madame Nantel et Monsieur Villeneuve du journal Le Soleil... et à Pascal, bien sûr.

20 déc. 2010

LES PARTIES SONT CONVOQUÉES À UNE CONFÉRENCE DE GESTION

L'honorable France Thibault
de la Cour d'appel du Québec
À la demande des procureurs des soussignés, l'honorable France Thibault de la Cour d'appel du Québec convoque les parties à une conférence de gestion pour le 11 janvier 2011.

Lors de cette conférence de gestion, les procureurs des soussignés adresseront à la juge Thibault une demande en vue de simplifier la procédure d'appel interjeté par le procureur général du Québec du jugement de l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure. Ils demanderont notamment de limiter les actes de procédures et documents à produire, fixer des délais différents de ceux prévus par le Code de procédure civile et supprimer l'obligation de produire un mémoire en permettant de procéder au moyen d'un plan d'argumentation.

Ces mesures visent à permettre un dénouement rapide du litige et obtenir une date d'audition rapprochée.

Josée Bilodeau, Pascal Veilleux de même que Manon Poulin et Marc St-Hilaire de la Ferme Bertnor inc.

16 déc. 2010

LES PARTISANS DU TRACÉ OUEST S'ADRESSENT À LA COUR D'APPEL POUR OBTENIR UNE DATE D'AUDITION RAPPROCHÉE

  
Palais de justice de Québec
où siège la Cour d'appel
En regard de l'appel interjeté par le procureur général du Québec du jugement de l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure déclarant la nullité du décret pour le prolongement de l'autoroute 73 par le tracé Est, par lettre adressée à l’honorable France Thibault de la Cour d’appel du Québec, les procureurs des soussignés demandent une « gestion d'instance » ou, en d'autres termes, une procédure simplifiée en vue d'obtenir une date d’audition rapprochée.

Les procédures d'appel à la Cour d'appel obligent la production de mémoires de trente pages des parties avant que le dossier soit mis au rôle de l'audience. Des délais d'un an sont à prévoir.

Les règles du Code de procédure civile imposent par ailleurs le principe de la proportionnalité afin de traiter les dossiers de la manière la plus rapide et la plus efficace en fonction des enjeux du litige, dans l'intérêt des parties et de la justice.

Dans le cas présent, les procureurs des soussignés sont d'avis que l'appel du procureur général justifie l'application d'une procédure simplifiée, en l'occurrence, le dépôt de plans d'argumentation plutôt que la production de mémoires.

D'une part, les motifs d'appel du procureur général touchent des questions de droit qui ont déjà été tranchées par la Cour supérieure et traitées par les parties dans leurs plans d'argumentation respectifs présentés au juge Corriveau. Il s'agira en fait d'un deuxième procès portant sur les mêmes questions en litige et, au final, de conclure si le décret du gouvernement est légal.

D'autre part, il faut rappeler que la cause devant le Tribunal administratif du Québec à l'encontre de la deuxième décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est remise sine die depuis l'adoption du décret. L'audition quant au tracé de moindre impact devait avoir lieu en janvier 2010 mais le ministère a décidé d'adopter un décret un mois avant ces audiences, justifié, paradoxalement, du fait que « Cette contestation devant le TAQ pourrait durer plus d'un an », disait-il dans le mémoire déposé au conseil des ministres en vue de l'adoption du dit décret. Si la Cour d'appel confirme le jugement Corriveau, le procureur général aura alors le choix de présenter sa preuve à l'effet que le tracé Est est celui de moindre impact devant le Tribunal administratif du Québec ou de poursuivre la défense de son décret devant la Cour suprême du Canada. D'autres délais sont donc possible pour légitimer ou disposer de façon définitive de ce tracé Est de l'autoroute 73.

Par cette procédure simplifiée, les procureurs des soussignés prévoient que l'audition du recours devant la Cour d'appel pourra être mise au rôle au printemps. Les procureurs des soussignés avaient procédé de façon semblable pour la Cour supérieure, par requête pour « audition par préséance », en dépit de l'opposition du procureur général, ce qui leur a permis d'obtenir jugement en moins d'un an.

Pour conclure, bien que le jugement Corriveau soit porté en appel, le décret demeure sans droit, le juge Corriveau ayant prévu dans ses conclusions son inapplicabilité jusqu’à jugement final de la Cour d’appel du Québec et ultimement, la Cour suprême du Canada.

Pour plus de détails, voir la section « Cour d'appel (2010-2011) ».

Josée Bilodeau, Pascal Veilleux de même que Manon Poulin et Marc Saint-Hilaire pour Ferme Bertnor inc.

10 déc. 2010

QUEL EST LE TRACÉ DE MOINDRE IMPACT ?

 IL N’EN TIENT QU’AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR QUE CE DÉBAT AIT LIEU

La présente est une mise au point sur les informations dont Monsieur Roland Poulin s’est enquis auprès du ministère des Transports pour que soit réalisé le tracé Est, dit « de moindre impact », dans les plus brefs délais.

D'emblée, il est plutôt intéressant de constater que Monsieur Poulin et ses acolytes se revêtent aujourd'hui du manteau VERT des environnementalistes et qu'ils demandent « le tracé de moins impact » en faisant appel aux élus. Faut-il lui rappeler que ceux-ci avaient demandé en 2006 qu'il n'y ait pas d'audiences du BAPE et en juin 2009, avec la participation active de Monsieur Poulin, rien de moins qu'un décret pour éviter le débat quant au tracé de moindre impact devant le TAQ. Plus récemment encore, Monsieur Marc Mercier, s'adressant au conseil de ville de Beauceville, une loi spéciale. Rappelons leur que le BAPE et le TAQ sont les instances spécialisées sur ces questions environnementales.

En effet, tous les éléments techniques des promoteurs des grands projets tels celui du prolongement de l’autoroute 73 sont confiés à des instituts spécialisés, le BAPE au niveau de l'environnement, la CPTAQ et le TAQ, au niveau de l'agriculture et de la foresterie pour les projets en zone agricole, le tout sous l’égide des lois environnementales, la Loi sur la qualité de l’environnement, la LQE, et la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la LPTAA. Seuls les projets dont l’urgence est justifiée ne sont pas soumis à cette procédure d’examen et d’évaluation des impacts sur l’environnement.

Précisons d’abord que ces instances, sur la base des informations soumises par le ministère des Transports, ont comparé les deux alternatives de tracé Est et Ouest et JAMAIS elles n’ont fait mention de l’infaisabilité technique du tracé Ouest comme l'a exprimé Monsieur Poulin. Faille-t-il préciser que si tel avait été le cas, l’analyse comparative aurait été futile. De plus, le ministère des Transports, dans son communiqué de presse diffusé il y a deux semaines à peine, fait au plus mention de délais additionnels si le tracé Ouest est réalisé comme le mentionnait du même souffle Monsieur Poulin.

En regard du BAPE, Monsieur Poulin a omis de nous faire mention de la recommandation principale du rapport publié en mars 2007. Le BAPE a conclu que « le tracé est que privilégie le ministère des Transports aurait des impacts significatifs sur le milieu agricole. ». Le BAPE a enjoint la réalisation du tracé Est d’une condition sévère, laquelle se lit comme suit « À défaut de répondre à cette condition de base [tendre vers aucune perte nette de superficies cultivées], le ministère des Transports devra revoir le tronçon autoroutier ». Pour le reste, dans la section du rapport du BAPE intitulé « Le choix du tracé », le BAPE écrit « Par ailleurs, des avantages plus marqués apparaissent pour l'un et l'autre des tracés ».

À l’instar du BAPE, le TAQ a invalidé en 2008 la décision de la CPTAQ autorisant le tracé Est lui retournant le dossier pour qu’elle rende une décision conforme à la LPTAA.

La CPTAQ a rendu une nouvelle décision en avril 2009, laquelle a été contestée devant le TAQ pour des erreurs manifestes quant à la superficie du tracé Est. Dès lors, les élus et une délégation beauceronne, dont a fait parti Monsieur Poulin, ont rencontré Madame Julie Boulet du ministère des Transports pour qu’une décision soit prise sans attendre celle du TAQ... le décret. Depuis, l’honorable juge Paul Corriveau de la Cour supérieure a invalidé ce geste du gouvernement. Ce jugement est actuellement porté en appel devant la Cour d'appel, ce débat devant le TAQ quant au tracé de moindre impact se retrouve de nouveau reporté sine die.

Dans l’état actuel du dossier, force est de constater que le gouvernement, en imposant ce tracé Est, a violé les lois environnementales. Il n’a pas reçu l’assentiment du BAPE assujetti à la LQE, n’a pas respecté la LPTAA selon le TAQ en 2008 et la Cour supérieure plus récemment et demeurent pendantes les procédures d’appel devant le TAQ et la Cour d’appel. Espérant cette fois-ci, que les Partisans des tracés Ouest, s'il obtienne un troisième jugement en leur faveur d’une formation de trois juges de la Cour d’appel, devraient convaincre les plus incrédules que le ministère des Transports doit revoir ce tronçon autoroutier, quel que soit les délais que cela imposera, le ministère ne pouvant être le seul à blâmer, le BAPE l'en avait informé il y a quatre ans.

Le ministère des Transports peut aussi, d'ores et déjà, déposer sa preuve devant le TAQ pour un débat contradictoire sur la question du tracé de moindre impact. Pourquoi ne l'aurait-il pas déjà fait plutôt que de décréter son tracé Est ou de porter en appel le jugement Corriveau si les informations de Monsieur Poulin sont bonnes ? C'est là toute la subtilité (ou supercherie) de cette affaire, il existe des données estimées et des données réelles qu'il faut distinguer et une partie des données réelles ne sont pas disponibles dans l'étude d'impact du ministère ou le rapport du BAPE mais plutôt dans les rapports déposés à la CPTAQ, disponibles uniquement à cet endroit. Tant que le débat devant le TAQ n'aura pas lieu, comme la superficie des tracés est au cœur du litige, personne ne peut stipuler sur le nombre de propriétés touchées et des impacts agricoles et forestiers à l’avantage de l’un des tracés.

Toute cette complexe affaire repose en fait sur une petite question mathématique : la superficie du tracé Est est-elle de 160 ha ou de 120 ha ? Nul besoin des meilleurs avocats ou des plus grands scientifiques pour y répondre, une simple addition des superficies de chacune des propriétés suffit. Il sera alors possible pour le TAQ d'infirmer ou de confirmer la deuxième décision de la CPTAQ, celle-ci ayant autorisé le tracé Est au motif principal que celui-ci avait une superficie moindre de 10 ha que le tracé Ouest de 130 ha. Alors voilà, les ingénieurs du ministère des Transports se sont-ils rendus compte de leur bévue ? Ce sont eux qui ont soumis à la CPTAQ que le tracé Est avait 120 ha à la reprise de son analyse du dossier.

Quant au tracé Ouest, le ministère des Transports a admis dans son dernier communiqué de presse disposer des autorisations pour sa mise en chantier si ce n’est de sa volonté de le ramener de quelques mètres plus à l’est pour une petite portion du tronçon à la hauteur de la route Fraser, minimisant ainsi les délais et ses impacts au niveau du milieu bâti et sonore (si tant est que l'on dispose de données fiables du ministère, je reviendrai là-dessus).

En conclusion, il n’en tenait qu’au ministère des Transports, aux élus et à la délégation beauceronne dont faisait parti Monsieur Poulin, pour que ce débat quant au tracé de moindre impact ait lieu en janvier 2010 devant le TAQ ou dès lors que la nullité du décret fût prononcé pour mettre fin à ce litige.

Aux bons vœux du ministère des Transports et de ces prétendus défenseurs de l’environnement comme Monsieur Poulin, la population doit attendre.

1 déc. 2010

MOTIFS D'APPEL DU JUGEMENT CORRIVEAU : DU RÉGURGITAGE


Dans une requête signifiée [cliquez ici] ce jour aux citoyens soussignés, le procureur général du Québec, agissant pour le ministère des Transports, interjette appel du jugement de l’honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure.

Les motifs d'appel reprennent en substance la défense que le procureur général a présenté au juge Corriveau. En l'occurrence, le gouvernement prétend qu'il peut agir quand bon lui semble et qu'il n'a pas à aviser quiconque pour prendre son décret. En fait, le procureur général RÉGURGITE ce qu'il a présenté devant la Cour supérieure, il digère mal le jugement Corriveau.

Globalement, le procureur général demande à la Cour d'appel d’être entendu pour infirmer le jugement Corriveau et conséquemment, remettre en force un décret qui prive les citoyens de ce même droit.

Le procureur général tente ainsi d'obtenir les mêmes conclusions que l'autorisation de la CPTAQ contestée devant le Tribunal administratif du Québec, sans autres raisons doit-on conclure, si ce n'est d'avoir suspendu l'audition fixée en janvier 2010 et d'éviter, aujourd'hui, l'audition sur le fond quant au tracé de moindre impact en zone agricole pour le tronçon en litige.

Rappelons que le juge Corriveau a donné raison aux citoyens en déclarant la nullité du décret, le gouvernement ne pouvant décider une fois la décision de la Commission de protection du territoire agricole rendue, privant ainsi les citoyens du droit de contester une décision qui les dépossède de leurs terres. En l’espèce, l’audition devant le Tribunal administratif du Québec qui devait avoir lieu en janvier 2010 n’eut été du décret.

Pendant ces procédures d'appel, le décret demeure sans droit, le juge Corriveau ayant prévu dans ses conclusions son inapplicabilité jusqu’à jugement final de la Cour d’appel du Québec et ultimement, la Cour suprême du Canada.

Il semble par ailleurs que le ministère des Transports feigne toujours ignorer l’option de reconsidérer le tracé Ouest alors qu’il dispose des décrets de réalisation et d’expropriation de ce tracé depuis trois décennies.

Le procureur général doit déposer d'ici 120 jours son mémoire au greffe de la Cour d'appel. Les soussignés devront déposer le leur dans les 90 jours suivant pour que la cause soit portée au rôle.

Josée Bilodeau, Pascal Veilleux de même que Manon Poulin et Marc Saint-Hilaire pour Ferme Bertnor inc.

LE JUGEMENT DE L'HONORABLE PAUL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE

COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
(En matière civile)
N° :
200-17-012380-093

DATE :
   3 novembre 2010
_____________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE : DE L'HONORABLE PAUL CORRIVEAU, J.C.S.


_____________________________________

JOSÉE BILODEAU et PASCAL VEILLEUX,
domiciliés et résidant au […], Beauceville […], district de Québec

et

FERME BERTNOR INC.,
domicilié et résidant 225, Rang Saint-Charles,
Saint‑Simon‑les-Mines, G0M 1K0, district de Québec

          Demandeurs


c.


PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC,
en sa qualité de représentante du gouvernement du Québec,
1200, Route de l'Église, Québec G1V 4M1, district de Québec

Défenderesse
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC,
700, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage,
Québec G1R 5H1, district de Québec
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC,
575, rue Saint-Amable, Québec, G1R 5R4,
district de Québec


et


COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC,
200, chemin Ste-Foy, 2e étage,
Québec G1R 4X6, district de Québec
          
                 Mis en cause


_______________________________________________________

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN NULLITÉ DU DÉCRET 1180-2009
_______________________________________________________

 
[1]          Les demandeurs réclament de « dire et déclarer que le gouvernement du Québec, lorsqu'il a adopté le décret 1180-2009 le 11 novembre 2009, n'a pas respecté la Loi sur la protection du territoire et  des activités agricoles (L.R.Q. c., P-41.1) et d'annuler à toutes fins que de droit ledit décret de même que de surseoir  à son application jusqu'à jugement final ».
[2]          La Procureure Générale du Québec (PGQ) demande le rejet de cette procédure pour les motifs exposés  dans sa défense écrite.
[3]          En début d'audition, les procureurs ont déposé une liste d'admissions communes à partir de laquelle le Tribunal brossera  un court tableau des faits qui entourent cette affaire.
[4]          Depuis une quarantaine d'années, le gouvernement du Québec projette de prolonger l'autoroute 73 jusqu'à Saint-Georges.
[5]          En 2002, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a amorcé une nouvelle étude sur la réalisation du tronçon de Beauceville à Saint-Georges laquelle étude a porté sur l'évaluation de deux tracés, le tracé Ouest et le tracé Est.
[6]          Ces deux tracés ont été présentés à différents organismes municipaux et autres par le MTQ et à l'occasion de présentations publiques en 2003 et 2004. 
[7]          Les demandeurs ont alors eu l'occasion de faire part de leurs commentaires au MTQ.
[8]          En novembre 2004, le MTQ a donné l'information que le tracé Est avait été retenu.
[9]          En juin 2005, le MTQ a transmis au ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) son étude d'impact (PGQ-2 et 3) concernant le prolongement de l'autoroute A-73, entre Beauceville et Saint-Georges. 
[10]       En avril 2006, il fait une demande d'autorisation (PGQ-4) d'utilisation de certains lots situés dans la zone agricole des municipalités visées, pour la réalisation du prolongement de l'autoroute A-73.
[11]       En janvier 2007, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement (BAPE)  a transmis au ministre du Développement durable son rapport d'enquête et d'audiences publiques sur le prolongement de l'autoroute.(PGQ-6)
[12]       Les demandeurs ont déposé des mémoires (PGQ-13) et participé aux audiences publiques du BAPE avant qu'il dépose son rapport.
[13]       Le 13 juillet 2007, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a autorisé (P-6), à certaines conditions, le MTQ à aliéner et utiliser à des fins autres que l'agriculture les lots ou parties de lots visés par sa demande d'avril 2006.
[14]       Cette autorisation a été contestée (PGQ-7) par les demandeurs devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) pour la portion située au nord de la Route Veilleux à Notre-Dame-des-Pins, soit le tracé Est.
[15]       En juillet 2008 le TAQ a infirmé la décision (P-7) de la CPTAQ et lui a retourné le dossier pour qu'elle étudie la demande conformément à la Loi.
[16]       En avril 2009 la CPTAQ a autorisé pour une deuxième fois la demande du MTQ (P-8).
[17]       En mai 2009, les demandeurs ont à nouveau contesté cette décision devant le TAQ (P‑9).
[18]       Le 19 juin 2009, le gouvernement du Québec a demandé à la CPTAQ (P‑10) de lui fournir un avis conformément à l'article 66 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1) concernant l'utilisation d'une série de lots nécessaires à ses fins, soit la construction du prolongement de l'autoroute 73.
[19]       Le 22 juin, la CPTAQ a transmis au gouvernement un avis favorable de même qu'un avis rectifié en septembre, par suite d'erreurs d'écriture.
[20]       Le 11 novembre 2009, le gouvernement a adopté le décret 1180-2009 (P‑17) qui autorise le ministère des Transports « à utiliser à des fins autres que l'agriculture, à lotir ou à aliéner les lots situés en zone agricole, dont la liste est jointe au présent décret, pour le prolongement de l'autoroute 73 sur les territoires des municipalités de Beauceville, de Notre-Dame-des-Pins et de Saint-Simon-les-Mines ».
[21]       Ce décret a été publié le 2 décembre 2009 (P-21).
[22]       Lors d'une réunion tenue le 3 décembre 2009, les représentants du MTQ ont informé les personnes présentes que les travaux de construction de l'autoroute 73 pourrait débuter en 2013 pour le tronçon d'autoroute qui fait l'objet de la procédure.
[23]       À l'audition les procureurs ont confirmé leur accord quant à la production des pièces déposées soit P-1 à P-25 pour les demandeurs et PGQ-1 à PGQ-13 pour le défendeur.
[24]       Par la suite, la requérante Josée Bilodeau, chimiste enseignante, rappelle de quelle façon elle a été impliquée comme propriétaire d'un lot affecté par le décret du défendeur aux procédures entreprises devant le TAQ et la Cour supérieure.
[25]       Elle reprend le contenu de la requête qui raconte les faits et apporte quelques précisions notamment, sur la façon dont elle a été informée de la demande du ministère à la Commission en vertu de l'article 66 de la LPPAA d'avoir son avis sur une autorisation d'utilisation de lots à des fins autres que l'agriculture pour l'autoroute 73.
[26]       Selon elle l'avis que la Commission a fait parvenir au ministre reprend exactement sa décision du 15 avril 2009 (P-8) que les demandeurs ont contestée auprès du TAQ (P-9).
[27]        Elle n'a jamais été informée que le gouvernement avait adopté en novembre 2009 le décret numéro 1180-2009.
[28]       Elle a appris par les médias quelques jours plus tard, la teneur du décret.
[29]       Le 11 novembre, la contestation entreprise par les demandeurs auprès du TAQ, quant à la décision du 15 avril 2009 de la Commission, avait été fixée pour audition les 19 et 20 janvier 2010 suite à une conférence téléphonique tenue le 17 juillet, soit après que le gouvernement ait demandé et obtenu l'avis de la Commission.
[30]       Aucun des procureurs, ni celui du ministère ni celui de la Commission, n'a informé les demandeurs de la demande d'avis à la Commission par le gouvernement le 19 juin, ni de l'avis émis par la Commission au gouvernement le 22 juin.
[31]       Elle est insultée par le silence du gouvernement et de la Commission.
[32]       En argumentation, le procureur des demandeurs soumet que lorsque le gouvernement a requis l'autorisation de la Commission pour le prolongement de l'autoroute 73 il était lié par la Loi et il devait en suivre les prescriptions notamment celles de l'article 96 de Loi.
[33]       Alors que la Commission était saisie de l'affaire et que sa décision d'avril 2009, était devant le TAQ, le gouvernement a demandé à la Commission en juin un avis que celle-ci lui a donné quelques jours plus tard lequel à toutes fins pratiques reprenait la décision contestée devant le TAQ.
[34]       Le ministère a passé son décret à l'insu des requérants et sans dessaisir la Commission de son dossier.
[35]       Il ne peut agir de la sorte non seulement parce qu'il contrevient à la Loi mais aussi parce qu'il empêche le recours des demandeurs devant le TAQ.
[36]       Le second procureur des demandeurs a soumis des notes, autorités et plan d'argumentations pour soutenir que le gouvernement n'est pas habilité à agir une fois que la Commission a été chargée de décider d'une demande d'autorisation autrement que par l'utilisation de l'article 96 de la Loi. Il reproche au gouvernement d'avoir agi inéquitablement, excédant ainsi sa compétence.
[37]       De conclure le procureur, le décret adopté par le gouvernement est abusif et constitue un détournement de procédure en ce qu'il empêche le recours des demandeurs auprès du TAQ.
[38]       À l'encontre de cette argumentation, les procureurs de la défenderesse ont aussi soumis des notes et autorités pour affirmer que les demandeurs proposent une interprétation erronée de l'article 66 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le décret ne constitue pas un détournement de procédure ni ne porte atteinte au TAQ.
[39]       Les demandeurs ne peuvent revendiquer l'application des principes de l'équité procédurale pour mettre en échec la décision du gouvernement qu'ils contestent.
[40]       La norme de contrôle de la décision que le gouvernement a prise quant au décret attaqué est celle de la décision raisonnable laquelle décision en l'espèce rencontre cette qualité.
[41]       La présomption de validité de la décision du gouvernement prévaut et aucune preuve des demandeurs n'a été faite à l'encontre du caractère de bonne foi de la décision du gouvernement quant au décret adopté.
[42]       Suite à la preuve et l'argumentation des parties, il est utile de rappeler qu'en vertu de l'article 3 (LPTAA), la Commission a pour fonction d'assurer la protection du territoire agricole.
[43]       À cette fin, elle est chargée :
a) De décider des demandes d'autorisation qui lui sont soumises en vertu de la Loi relativement à l'utilisation, au lotissement ou à l'aliénation d'un lot, de même que des demandes visant à l'inclusion d'un lot dans une zone agricole ou à  l'exclusion d'un lot d'une zone agricole.»
et
La Commission donne aussi :
« son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des recommandations sur toute question relative à la protection du territoire agricole. »
[44]       En avril 2006 (PGQ-4) le ministère des Transports a soumis une demande d'autorisation à quelques municipalités en conformité de l'article 58 de la Loi, cette demande est ainsi formulée :
« Monsieur le maire,
   Dans le cadre du projet de l'autoroute Robert-Cliche, le ministère des Transports vous soumet une demande d'autorisation afin d'aliéner, de lotir et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, les terrains requis pour l'emprise autoroutière ainsi que pour celle requise pour l'élargissement ou la construction de routes liées à ce projet.
[…]
[…]
   Vous trouverez dans le document « Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) » l'identification et la localisation de ces superficies.
   Nous convenons que vous ferez parvenir à la Commission votre recommandation et l'avis relatif à la conformité de la demande au règlement de zonage dans les 45 jours de la réception de la présente, tel que stipulé aux articles 58.1 et 58.2 de ladite loi. »
[45]       Cette demande d'autorisation soumise aux municipalités a mis en branle l'intervention de la Commission qui devait par la suite rendre une décision.
[46]       L'article 62 de la LPTAA stipule que :
« La Commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot…»
[47]       L'article 21.1 de la Loi prévoit que :
« une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance      de la Commission devant le Tribunal administratif du Québec dans les trente (30) jours de sa notification. »
[48]       Dans les faits, après la demande d'autorisation du gouvernement, la Commission a tenu des séances publiques au cours desquelles elle a pu entendre l'exposé de différents intervenants dont les demandeurs.
[49]       Le 13 juillet elle a rendu une décision autorisant à certaines conditions le MTQ à « aliéner et utiliser à des fins autres que l'agriculture des lots ou parties de lots visés par sa demande
[50]       Le 10 août 2007, les demandeurs ont contesté cette décision devant le TAQ.
[51]       Le 17 juillet 2008 le TAQ a infirmé la décision de la Commission et retourné le dossier à la Commission pour qu'elle le considère en conformité de la Loi.
[52]       Le 15 avril 2009 la Commission a rendu une deuxième décision autorisant la demande du MTQ. Cette deuxième décision a aussi été contestée par les demandeurs le 12 mai 2009.
[53]       Le dossier était dans cet état lorsque, le 19 juin référant à l'article 66 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le gouvernement a demandé à la Commission de lui fournir un avis.
[54]       Le gouvernement précise dans sa lettre que :
        «  […]
              Ces parcelles de terrain serviront à la  construction du prolongement de l'autoroute 73 sur un tronçon d'environ sept kilomètres  dans les municipalités de Beauceville, de Notre-Dame-des Pins et de Saint-Simon-les-Mines. Ces terrains serviront également aux différents accès, aux bretelles et aux voies de dessertes.
              […]
              Je tiens à vous rappeler que la Commission s'est déjà penchée sur cette question à deux reprises. Tout d'abord, le 13 juillet 2007, la Commission rendait une décision autorisant conditionnellement les six demandes …
              […]
              Le 15 avril 2009, la Commission rendait une nouvelle décision dans laquelle elle autorisait l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour la construction d'une autoroute et des accessoires …»
[55]       Après avoir reçu la demande d'avis du MTQ, la Commission lui a fait parvenir un avis favorable le 22 juin 2009 et le 11 novembre le gouvernement a adopté son décret 1180-2009.
[56]       Il appert donc que lorsque le 19 juin 2009 le MTQ a formulé une demande d'avis à la Commission, celle-ci était saisie d'une demande d'autorisation du MTQ depuis avril 2006.
[57]       La Commission avait étudié cette demande d'autorisation et rendu deux décisions contestées devant le TAQ.
[58]       L'article 66 auquel réfère le MTQ pour sa demande d'avis à la Commission stipule que :
« Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la Commission, autoriser, aux conditions qu'il détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation et l'exclusion d'un lot d'une zone agricole pour les fins d'un ministère ou organisme public. »
[59]       Cet article permet au gouvernement d'autoriser pour les fins de l'un de ses ministères ou organismes publics l'utilisation à des fins autres que l'agriculture certains lots. La seule obligation du gouvernement lorsqu'il décide d'agir de cette façon est de prendre avis de la Commission.
[60]       Un avis de la Commission est nécessairement différent d'une autorisation de celle-ci.
[61]       Lorsque le gouvernement décide d'agir en fonction de l'article 66, le principe de contestation stipulé à l'article 21.1 de la Loi n'a plus sa place car il n'y a pas de décision de la Commission.
[62]       En l'espèce, le gouvernement a décidé de se substituer à la Commission et de prendre une décision à sa place alors que celle-ci était saisie d'une affaire et  avait déjà rendu deux décisions dont la dernière était contestée devant le TAQ.
[63]       L'article 96 de la Loi sur la protection  stipule que :
« Le gouvernement peut, par avis écrit à la Commission, soustraire une affaire de sa compétence.
Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, la Commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l'affaire a été soustraite  à la compétence de la Commission. Le gouvernement est alors saisi de l'affaire avec les mêmes pouvoirs que la Commission et rend sa décision après avoir pris avis de la Commission.»
[64]       Cet article s'applique lorsque la Commission est saisie d'une affaire dont elle est compétente et que le gouvernement veut se substituer à elle pour rendre une décision jusque là confié à la Commission.
[65]       Le gouvernement a le pouvoir de soustraire à la Commission toute affaire qu'elle se voit confié mais dans tel cas il doit procéder de la façon prescrite à l'article 96 qui prévoit spécifiquement le cas.
[66]       Il ne peut comme il l'a fait, exclure la Commission du processus d'autorisation sous l'autorité de l'article 66.
[67]       Manifestement, lorsque le gouvernement a fait sa demande d'avis à la Commission le 19 juin 2009 il savait que la dernière décision de la Commission était contestée devant le TAQ par les demandeurs.
[68]       Le sous-ministre Denys Jean le mentionne expressément dans sa lettre du 19 juin au président de la Commission. (P-10)
[69]       Il est difficile de comprendre que lors de la conférence téléphonique convoquée par le TAQ en juillet, les procureurs de la Commission et du ministère ont laissé fixer aux 19 et 20 janvier 2010 l'audition de la contestation des demandeurs sans les informer de la demande d'avis formulée par le MTQ à la Commission le 19 juin 2009 et de l'avis rendu par celle-ci quelques jours plus tard.
[70]       Si le gouvernement eût procédé en conformité des dispositions de l'article 96,  la Commission aurait avisé les demandeurs que l'affaire avait été soustraite de sa compétence.
[71]       L'absence d'un tel avis a contribué selon le Tribunal à causer un préjudice aux demandeurs.
[72]       En décidant de se substituer à la Commission sans respect pour les procédures prévues dans la Loi, le gouvernement a privé les demandeurs du droit d'être entendu et de contester les décisions qui les dépossèdent de leurs terres.
[73]       Dans l'affaire de Carl Savard c. Procureur général du Québec et Ville de Lévis et als,  2009 QCCS 78,   Monsieur le juge Gendreau, après avoir référé aux articles 66 et 96 de la Loi, écrit pour la Cour supérieure le 9 janvier 2009 que :
« [55] Lorsque le gouvernement se saisit d'un dossier de la commission, il n'est pas lié par les critères imposés à la CPTAQ, il apprécie le dossier en fonction de ses responsabilités globales, politiques, économiques et sociales. »
Et, pour plus amples explications, il ajoute :
« [57] Concernant spécifiquement les articles 66 et 96 de la LPTAA, madame Jane Matthews Glenn écrit :
          " (…) La législation en vigueur présentement ne limite aucunement les circonstances dans lesquelles le gouvernement peut intervenir, que sa juridiction soit fondée sur l'article 66 ou sur l'article 96. Il peut intervenir quand bon lui semble, pour protéger les intérêts provinciaux les plus légitimes ou pour promouvoir les intérêts locaux les plus partisans, sans même être obligé de justifier son intervention." »
[74]       En l'espèce, il ne s'agit pas d'apprécier la décision gouvernementale mais plutôt de constater que le gouvernement n'a pas agi en respectant la Loi, décidant d'intervenir au dossier à la place de la Commission sans la dessaisir de l'affaire qui lui avait été confiée à cause de sa compétence.
[75]       Dans l'affaire précitée de Savard, Monsieur le juge Gendreau opine que les dispositions de l'article 96 prévoient des règles procédurales qui doivent être respectées :
            « [66] Dans le présent dossier, les règles procédurales prévues à l'article 96 ont été scrupuleusement respectées :
-           Le gouvernement a avisé par écrit la commission qu'il se saisissait du dossier;
-           Le gouvernement a demandé et obtenu copie du dossier de la commission qui a avisé par écrit les intéressés;
-           Le gouvernement a demandé et obtenu l'avis de la commission;
-           Le gouvernement a déposé sa décision à la commission qui en a avisé les intéressés.
[76]       En l'espèce, le gouvernement n'a pas respecté ses obligations procédurales et le décret doit être annulé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[77]       DÉCLARE que le gouvernement du Québec, lorsqu'il a adopté le décret numéro 1180-2009 le 11 novembre 2009 et publié le 2 décembre 2009 n'a pas respecté la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles  (L.R.Q., c. P‑41.1);
[78]       ANNULE à toutes fins que de droit le décret numéro 1180-2009 du gouvernement du Québec;
[79]       ORDONNE qu'il soit sursis l'application du décret numéro 1180-2009 jusqu'à jugement final;
[80]       Avec dépens.

_______________________
PAUL CORRIVEAU, J.C.S.

Me André Lemay
Me Patrick Beauchemin
Me Denis Lemieux
TREMBLAY BOIS MIGNAULT  LEMAY (casier 4)
Procureurs des demandeurs

Me Frédéric Maheux
Me Karine Millaire
CHAMBERLAND GAGNON (casier 134)
Procureurs de la défenderesse
Date d’audience :
2010-09-20
 
Manon Poulin et Josée Bilodeau, requérantes