12 févr. 2013

Le tracé Est de l'autoroute 73, de nouveau devant la CPTAQ

Beauceville, ce 12 février 2013


PAR COURRIEL
À : role@cptaq.gouv.qc.ca


Commission de protection du territoire agricole du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2ème étage
Québec (Québec) G1R 4X6


Objet: Ministère des Transports du Québec/Prolongement de l’autoroute 73
            Observations additionnelles et demande de rencontre Dossier no 403713

Au responsable de la gestion du rôle,

La présente fait suite à l’orientation préliminaire rendue ce 15 janvier 2013 par la Commission au dossier en titre, relativement à une demande du ministère des Transports dans le cadre de travaux visant le prolongement de l'autoroute 73.

Ce projet autoroutier, et plus précisément le tronçon situé entre la route du Golf à Beauceville et la route Veilleux à Notre-Dame-des-Pins, est l’objet d’un litige qui m’oppose au ministère des Transports depuis août 2007.

Comme « personne intéressée », en son article 60.1, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la L.P.T.A.A., me confère le droit, par la présente, de porter à la connaissance de la Commission mes observations écrites et de demander une rencontre relativement à ce dossier, les lots visés étant contigus ou proches de mes propriétés.

Dans son orientation préliminaire, la Commission fait droit à la demande du ministère des Transports, d’ajouter deux ou trois lots ou parties de lots situés sur le territoire de la Ville de Beauceville, précisément sur ce tronçon litigieux, au motif qu’« au dossier 346860, la Commission avait autorisé le prolongement de l'autoroute 73 entre la route du Golf de Beauceville jusqu'à la municipalité de Saint-Georges » et qu’« un décret gouvernemental a également été rendu concernant ce projet ».

Je rappelle à la Commission qu’en juillet 2007, celle-ci a accordé une autorisation conditionnellement une première fois au dossier no 346860 – et de manière illégale – à la demande du ministère des Transports et par conséquent, pareille autorisation est absolument nulle.

- Décision du Tribunal administratif du Québec, STE-Q-138871-0708, juillet 2008.

La seconde autorisation rendue par la Commission à ce même dossier , en avril 2009, n’a pas force exécutoire, l’article 21.2 de la L.P.T.A.A. prévoyant qu’un recours, comme c’est le cas en l’espèce, suspend l’application de la décision qu’il vise.

- Requête introductive d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec, mai 2009.

Je réfère la Commission à la décision du 8 mars 2010 où les juges du Tribunal administratif du Québec ont décidé, à la demande expresse du ministère des Transports, de surseoir à la mise au rôle de l’audience sur le fond contre la seconde décision de la Commission, dans l’attente du jugement de ma requête en nullité qui avait été déposée contre le décret no 1180-2009, de portée et de finalité identiques à l’autorisation de la Commission alors contestée, pris par le Conseil exécutif à l’imminence de l’audience.

- Décision du Tribunal administratif du Québec, STE-Q-155225-0905, mars 2010.

C’est d’ailleurs au motif que le Conseil exécutif a agi sans droit, en substituant sa décision à celle de la Commission, et au mépris des obligations procédurales que lui impose la L.P.T.A.A. que le 3 novembre 2010, l’honorable juge Paul Corriveau de la Cour supérieure a déclaré la nullité du décret no 1180-2009 et ordonné son inapplicabilité nonobstant appel.

- Bilodeau & al. c. Procureur général du Québec & al., 2010, QCCS 5737, 3 novembre 2010.

Plutôt que de retourner devant le Tribunal administratif des suites du prononcé de la nullité du susdit décret par la Cour supérieure, l’Assemblée nationale du Québec a adopté, le 8 juin 2011, la loi concernant la construction d’un tronçon de l’autoroute 73, de Beauceville à Saint-Georges, la « Loi 2 », pour pérenniser le décret no 1180-2009 pris sans fondements légaux, objet même de l’appel du Procureur général du Québec devant la Cour d’appel.

Or, selon moi, la Loi 2 est nulle et inopérante en droit à raison de son incompatibilité avec l’article 97 de la L.P.T.A.A. lequel précise que celle-ci a primauté sur toute loi spéciale pour les projets assujettis à la Loi sur la qualité de l’environnement, tel celui en cause.

Le premier alinéa de l’article 97 se lit comme suit :

Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu'une demande de permis ou d'autorisation prévue […] à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) […] vise à remplacer l'agriculture par une autre utilisation sur un lot situé […] dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n'ait préalablement autorisé l'utilisation demandée à une autre fin que l'agriculture.

L’article 97 vise à préserver la validité des décisions de la Commission ou lors d’un recours en contestation, de celles du Tribunal administratif, pour ces projets particuliers assujettis à la L.Q.E. contre les dispositions de toute autre loi qui pourraient mettre en péril ou invalider leurs conclusions.

À la lumière de l’ensemble des considérations qui viennent d’être soulignées ci-dessus, tant que mon recours ne sera pas mis au rôle et entendu au fond devant le Tribunal administratif, les décisions de justice précitées prévalent et précisent que la loi interdit la réalisation du projet autoroutier du ministère des Transports sur les terres qu’il convoite et conséquemment, les propriétaires en cause ont les droits qui y sont précisés.

Je convie donc la Commission, en tout respect des droits des parties, de prendre en compte les décisions de justice rendues et mon recours devant le Tribunal administratif, toujours effectif et valide en droit, avec les effets juridiques en découlant, portant sur la seconde décision de la Commission, eu égard aux exigences des lois en matière de protection de qualité de l’environnement, du territoire et des activités agricoles auxquelles doit répondre le projet autoroutier en cause.

Puisque ce dossier soulève des questions sérieuses de compétence de la Commission stricte et de l’importance de la décision que s’apprête à rendre la Commission sur ma situation juridique personnelle, je sollicite également, par la présente, une rencontre.

Espérant le tout conforme, veuillez recevoir l’expression de mes sentiments les plus distingués.


Josée Bilodeau

c.c. Me André Lemay et Me Patrick Beauchemin, Tremblay Bois Mignault Lemay, s.e.n.c.r.l. courriel : alemay@tremblaybois.qc.ca et pbeauchemin@tremblaybois.qc.ca

Monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Transports et ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, courriel : ministre@mtq.gouv.qc.ca