23 mars 2014

EN PRÉPARATION DE L'AUDIENCE POUR LA COUR

Voilà... Une nouvelle étape de franchie dans la préparation de l'audience devant la Cour supérieure.

J'ai soumis ce lundi mes Notes et autorités à mes avocats pour étude et commentaires. Ce document contient les lois et règlements pertinents à la cause en plus des jurisprudences et doctrines à l'appui de mon argumentaire. Un travail laborieux mais combien instructif et enrichissant. Ce document a nécessité de longues heures passées à la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, à lire des ouvrages sur le droit constitutionnel, le droit à l'environnement, l'interprétation des lois, la hiérarchie des normes, nos droits fondamentaux et l'abus de droit. Je suis très fière du résultat et j'attends patiemment les critiques de mes avocats émérites.


Palais de justice de Québec
La Cour supérieure devra se pencher pour la première fois, à notre connaissance, sur la préséance de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour un projet assujetti à la Loi sur la qualité de l'environnement, tel celui de l'autoroute 73.

Une très belle cause également qui fera, je l'espère, avancer nos droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et liberté de la personne, le droit de propriété et le droit à être entendu.

Évidemmment, le tout demeure confidentiel jusqu'à l'audience.

À plus tard.

5 mars 2014

LES QUESTIONS EN LITIGE

Lors d'une conférence de gestion présidée par l'honorable juge Marc Paradis de la Cour supérieure, les parties ont élaboré les questions de fait et de droit en litige, lesquelles se formulent ainsi :

A) La Loi concernant la construction d'un tronçon de l'autoroute 73, de Beauceville à Saint-Georges, L. Q. 2011, chapitre 7, est-elle valide eu égard à l'article 97 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (assurant sa primauté sur toute loi spéciale) ?

B) Le ministère des transports du Québec a-t-il le droit de procéder à l'expropriation d'une partie de la propriété des demandeurs ?

C) Est-ce que les demandeurs ont droit à des dommages découlant de la violation par les défendeurs de leurs droits reconnus aux articles 6 (droit de propriété), 23 et 24 (droits judiciaires) de la Charte des droits et libertés de la personne ?

D) Le Procureur général du Québec a-t-il commis un abus de droit pouvant justifier l'octroi des dommages en faveur des demandeurs ?

Ces questions seront débattues lors de l'audience fixée pour les 5 et 6 mai 2014 au palais de justice de Québec.